R-2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
14.1. En cas de refus par le président, de retrait ou d’abandon d’une demande de délivrance ou de renouvellement de permis, le président rembourse 50% des droits indiqués à l’article 14.
Le demandeur est réputé avoir abandonné la demande qu’il ne complète pas dans les 3 mois d’une mise en demeure de parfaire.
D. 817-91, a. 1; D. 988-2018, a. 7.
14.1. Au cas d’abandon de la demande ou de refus du président d’émettre ou de renouveler un permis, les droits que doit payer le demandeur en vertu de l’article 14 sont réduits de moitié.
Le demandeur est réputé avoir abandonné la demande qu’il ne complète pas dans les 3 mois d’une mise en demeure de parfaire.
D. 817-91, a. 1.